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SOL ET BÂTI Mesurer avant d’affirmer.

Le dispositif, en entier

La qualification RGA des experts d’assurance

Vous expertisez des maisons fissurées par la sécheresse — le retrait-gonflement des argiles. Depuis le 12 août 2026, votre société peut faire reconnaître cette compétence par une qualification professionnelle d’entreprise, délivrée pour quatre ans par un organisme de qualification agréé par l’État. L’arrêté du 9 août 2026 y attache un cycle de formation : 70 heures au minimum avant toute participation à un rapport d’expertise, dont 35 heures de terrain, puis 14 heures tous les deux ans. Une chose à tenir dès maintenant : cette qualification n’est pas imposée à l’expert. L’obligation de fond pèse sur l’entreprise d’assurance, qui doit s’assurer de la compétence de l’expert qu’elle mandate (article R. 125-9 du code des assurances).

0 m 1 m 2 m 3 m retrait gonflement zone active sol stable
Profil de variation saisonnière. L’amplitude du mouvement est maximale au contact de l’ouvrage et s’annule vers deux mètres de profondeur. C’est la figure dont le signe de la marque est tiré.

Trois textes publiés le même jour

Une maison individuelle se fissure après un été sec. Le sol argileux qui la porte a gonflé en prenant l’eau, s’est rétracté en séchant, et la construction a suivi. Ce mouvement porte un nom dans les textes : le retrait-gonflement des argiles — abrégé ci-après en RGA —, c’est-à-dire les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Retenez le sigle : c’est celui du dispositif tout entier.

Trois textes datés du 9 août 2026 ont été publiés au Journal officiel du 11 août 2026 et sont entrés en vigueur le lendemain, le 12 août 2026.

Les trois textes du 9 août 2026 et ce que chacun fait
TexteCe qu’il faitArticle touché
Décret n° 2026-765 Crée le dispositif : il ajoute un 6° au I de l’article R. 125-40 du code de la construction et de l’habitation, visant « les entreprises qui réalisent des expertises en assurance dans le cadre de sinistres liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ». L’agrément des organismes de qualification correspondants est délivré par arrêté du ministre chargé de la construction. R. 125-40 CCH
Décret n° 2026-766 Fait entrer les payeurs dans l’instance qui agrée ces organismes : il insère au II de l’article D. 125-45 du même code un représentant des sociétés d’expertise en assurance et un représentant des sociétés d’assurance intervenant dans le domaine de la construction. D. 125-45 CCH
Arrêté du 9 août 2026 Fixe le contenu : conditions de demande, durée de quatre ans, compétences techniques minimales (annexe I), cycle de formation (annexe II), modalités de contrôle (annexe III), modèles d’attestation (annexes IV et V). R. 125-9 II c. assur.

Ces trois textes ne partent pas de rien. Ils se posent sur un socle plus ancien : les articles R. 125-8 à R. 125-11 du code des assurances, créés par le décret n° 2024-1101 du 3 décembre 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Ce socle organise l’expertise du sinistre ; les textes de 2026 ne traitent que d’une question restée ouverte, celle de la compétence de l’expert.

La date de 2025 n’est pas décorative. Ces articles ne s’appliquent qu’aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

Sur qui pèse réellement l’obligation

Aucun texte n’écrit que l’expert doit être qualifié. Cette phrase-là n’existe nulle part, et personne ne pourra vous l’opposer. La construction est indirecte, et il faut la tenir exactement pour ne pas se faire contredire en réunion. Prenons-la dans l’ordre.

Ce que dit le texte

L’entreprise d’assurance s’assure que l’expertise mentionnée à l’article R. 125-8 est conduite par des agents disposant d’une compétence dans le domaine considéré.

Article R. 125-9, I, du code des assurances — en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Regardez le sujet de la phrase : c’est l’entreprise d’assurance. L’obligation directe pèse sur elle. Ce qu’elle doit obtenir, en revanche, elle ne peut l’obtenir que de vous.

Deux choses, précisément. Un niveau d’étude sanctionné par un diplôme post-secondaire assorti d’une expérience professionnelle en bâtiment, construction, génie civil ou géotechnique (R. 125-9, I, 1°). Et « une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement et au maintien dans le temps de leur compétence » (R. 125-9, I, 2°) — c’est ce second point que le cycle de formation vient remplir.

La qualification professionnelle d’entreprise est le mode de preuve normalisé de cette compétence. Normalisé, pas obligatoire : le II de l’article R. 125-9 emploie le verbe « peut ». Une personne morale peut prouver sa compétence par cette qualification. Elle n’y est pas contrainte, et ce seul mot porte toute la différence.

La formule qui tient

Ce n’est pas une obligation sanctionnée : c’est une condition d’accès au marché. Un assureur qui a le choix entre un cabinet qualifié et un cabinet qui plaide sa compétence au cas par cas éteint son obligation avec le premier, et la conserve avec le second. C’est cette asymétrie qui fera la norme, pas une sanction.

Les quatre maillons de la chaîne

Quatre acteurs, et une obligation qui passe de l’un à l’autre en changeant de nature à chaque passage. C’est ce trajet qu’il faut suivre, plus que chaque maillon pris isolément.

  1. L’entreprise d’assurance doit s’assurer de la compétence de l’expert auquel elle fait appel. C’est le seul maillon sur lequel un texte fait peser une obligation directe (R. 125-9, I).
  2. L’expert ou le cabinet doit pouvoir le lui démontrer : diplôme, expérience, formation initiale et continue.
  3. La société d’expertise, personne morale, peut convertir cette démonstration en qualification d’entreprise, délivrée pour quatre ans par un organisme de qualification agréé, avec contrôle documentaire et contrôle sur ouvrage (arrêté du 9 août 2026, articles 1er et 2, annexe III).
  4. L’organisme de formation délivre les attestations sans lesquelles rien n’est opposable. Encore doit-il, pour cela, être certifié dans les conditions définies par l’article R. 6316-1 du code du travail : l’annexe II en fait une condition de validité des sessions (arrêté du 9 août 2026, annexe II, 2 et 3).

La qualification est délivrée par un organisme de qualification agréé par l’État. Sol et Bâti forme : nous ne délivrons ni agrément, ni habilitation, ni qualification, et nous ne visons pas cette place.

Réserve — où en est Sol et Bâti

Le quatrième maillon décrit une condition à remplir, pas un état que ce site revendiquerait. Sol et Bâti n’est pas certifié au sens de l’article R. 6316-1 du code du travail : la certification n’est pas obtenue à ce jour, et la déclaration d’activité n’est pas déposée. Tant que ce point n’est pas réglé, aucune session ne peut être proposée et aucune attestation ne peut être délivrée.

Ce que la qualification atteste

L’article 1er de l’arrêté du 9 août 2026 énumère trois volets, et trois seulement. Ce qui n’y figure pas n’est pas attesté : c’est la bonne façon de lire la liste.

Les trois annexes que la qualification atteste
AnnexeObjetCe qu’elle exige
Annexe I Compétences techniques minimales Les salariés chargés de réaliser les expertises respectent le niveau de diplôme et la durée d’expérience du 1° du I de l’article R. 125-9 du code des assurances.
Annexe II Cycle de formation Formation initiale de 70 heures minimum dont 35 heures de terrain, avant toute participation à un rapport ; formation continue de 14 heures tous les deux ans ; attestations conformes aux annexes IV et V.
Annexe III Contrôle minimum Au moins un contrôle tous les deux ans, dont un contrôle documentaire et un contrôle sur ouvrage sur la durée de la qualification.

Le seuil de diplôme et d’expérience de l’annexe I se lit directement dans le tableau du 1° du I de l’article R. 125-9 : cinq ans d’expérience pour un niveau 5 (DUT ou équivalent), trois ans pour un niveau 6 (licence, maîtrise), deux ans pour un niveau 7 (ingénieur, architecte, master). Le tableau échange donc du diplôme contre de l’ancienneté : plus le premier est élevé, moins la seconde est longue.

Ce seuil est un prérequis d’entrée : aucune formation ne le produit. Les 70 heures ne remplacent ni le diplôme ni les années — elles s’y ajoutent.

Le cycle de formation, en quatre nombres

  • 70 hde parcours initial
  • 35 hde terrain au minimum
  • 14 htous les deux ans
  • 4 ansde validité

L’annexe II fixe d’abord un contenu, en deux blocs. Le bloc A porte sur le réglementaire et l’assurantiel. Le bloc B porte sur les pathologies du bâtiment, la prévention et la remédiation ; il se découpe lui-même en gestion des eaux, gestion de la végétation, sol et sous-sol, fondations et structures.

Elle fixe ensuite des modalités, et c’est là que se joue le coût réel du parcours. La partie théorique peut être dispensée à distance. La partie pratique, elle, contient au minimum 35 heures de terrain, réalisées « dans des bâtiments réels ou dans des locaux aménagés », avec manipulation des outils professionnels et collecte de données en situation réelle. Elle comprend enfin des mises en situation permettant la réalisation complète d’un rapport d’expertise.

En revanche, l’annexe II ne fixe pas le nombre d’heures affecté à chaque thème à l’intérieur des blocs, ni l’ordre de progression. Toute répartition horaire détaillée est une construction pédagogique, pas une exigence citée du texte.

L’équivalence, et sa fenêtre déjà fermée

L’annexe II ouvre une équivalence à la formation initiale. Deux conditions, et le mot qui commande est cumulatives : il faut les deux, pas l’une ou l’autre.

La première : avoir traité au moins 30 sinistres RGA pendant 2 années au cours des 5 dernières années précédant la publication de l’arrêté. La seconde : avoir suivi une formation d’au moins 14 heures au cours des 3 dernières années précédant cette même publication. L’arrêté ayant été publié le 11 août 2026, cette seconde fenêtre s’est refermée le jour même de la publication.

La première condition, beaucoup d’experts chevronnés la remplissent. La seconde, nettement moins : elle suppose d’avoir suivi une formation de deux jours dans une fenêtre qu’il n’est plus possible de rattraper. Un expert de vingt ans d’expérience qui n’a pas suivi ces 14 heures avant le 11 août 2026 relève du parcours complet de 70 heures.

Ce que les textes ne tranchent pas

Réserve

L’arrêté du 9 août 2026 n’écrit pas que les 14 heures ouvrant l’équivalence devaient porter sur le retrait-gonflement des argiles. Une lecture littérale rendrait l’équivalence sensiblement plus accessible qu’une lecture qui exigerait un contenu RGA. Le point mérite d’être fait préciser par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages ; aucune conclusion n’en est tirée ici.

L’arrêté ne définit pas non plus ce qu’il faut entendre par « années » dans « 2 années au cours des 5 dernières années » : années civiles ou périodes glissantes de douze mois. Les deux lectures ne désignent pas les mêmes personnes.

Le vocabulaire du dispositif

Les termes qui suivent reviennent sur toutes les pages de ce site ; leur définition tient ici, une fois pour toutes. Chacune est ancrée : elle peut être citée ligne à ligne depuis n’importe quelle page.

Attestation de validation
Document remis au stagiaire à l’issue de la formation, après vérification des acquis par une évaluation proportionnée à la durée de la session. Elle comprend notamment le logotype de l’organisme de formation, son numéro de certification, le contenu de la formation et la date de la session. Deux modèles distincts existent : l’annexe IV pour la formation initiale, l’annexe V pour chaque session de formation continue. Arrêté du 9 août 2026, annexes IV et V
Commission d’agrément
Instance consultée pour avis sur l’octroi, la modification, le renouvellement, la suspension et le retrait des agréments d’organismes de qualification. Depuis le 12 août 2026, elle comprend un représentant des sociétés d’expertise en assurance et un représentant des sociétés d’assurance intervenant dans le domaine de la construction. Code de la construction et de l’habitation, article D. 125-45
Contrôle documentaire
Vérification sur pièces par l’organisme de qualification : inscription des personnels d’exécution au cycle de formation, conformité d’un échantillon d’au moins trois rapports d’expertise au regard d’une grille de contrôle, et examen de l’état de suivi des réclamations. Arrêté du 9 août 2026, annexe III, A
Contrôle sur ouvrage
Contrôle réalisé sur site et en conditions réelles, pendant une expertise en cours et non sur un rapport déjà établi. L’expertise contrôlée est choisie par l’organisme de qualification et communiquée deux jours ouvrables à l’avance ; l’accord préalable et écrit de l’assureur et de l’assuré est requis. Arrêté du 9 août 2026, annexe III, B
Équivalence
Assimilation à une formation initiale complète, ouverte à deux conditions cumulatives : au moins 30 sinistres RGA traités pendant 2 années au cours des 5 années précédant la publication de l’arrêté, et une formation d’au moins 14 heures suivie au cours des 3 années précédant cette publication. Arrêté du 9 août 2026, annexe II, 1, C
Expertise
Expertise réalisée en vue de l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. C’est elle, et elle seule, que le dispositif encadre. Code des assurances, articles L. 125-1 et R. 125-8
Formation continue
Session d’une durée minimale de 14 heures tous les deux ans, à compter de l’année de réalisation de la formation initiale, portant sur les nouveautés législatives, réglementaires et normatives et sur les évolutions techniques et bonnes pratiques. Elle peut se tenir en présentiel ou à distance. Arrêté du 9 août 2026, annexe II, 1, C
Formation initiale
Cycle d’une durée minimale de 70 heures, dont 35 heures de terrain au minimum, à suivre obligatoirement avant toute participation à l’établissement d’un rapport d’expertise. La partie théorique peut être dispensée à distance ; la partie pratique, non. Arrêté du 9 août 2026, annexe II, 1, C
Organisme de formation
Organisme dispensant les sessions initiales et continues. Pour que ses attestations soient opposables, il doit être certifié dans les conditions définies par l’article R. 6316-1 du code du travail : c’est une condition posée par l’annexe II, à remplir avant la première session. Il délivre les attestations, s’assure que ses formateurs disposent au moins des compétences exigées des personnels d’exécution, et ne délivre aucune qualification. Arrêté du 9 août 2026, annexe II, 3
Organisme de qualification
Organisme agréé par l’État qui délivre la qualification professionnelle d’entreprise et en contrôle le maintien. Son agrément relève, pour ce dispositif, d’un arrêté du ministre chargé de la construction, après avis d’une commission d’agrément. Code de la construction et de l’habitation, articles R. 125-40 à D. 125-48
Personnel d’exécution
Toute personne participant à l’établissement des rapports d’expertise au sein d’une personne morale chargée de réaliser des expertises. Le texte ne vise ni « l’expert », ni le signataire : la participation suffit à faire entrer dans le champ. Arrêté du 9 août 2026, annexe II
Qualification professionnelle d’entreprise
Reconnaissance, par un organisme de qualification, de la compétence d’une personne morale sur les techniques de réparation des dommages liés à la sécheresse. Elle est délivrée pour quatre ans et atteste trois choses : les compétences techniques de l’annexe I, la formation du personnel de l’annexe II et le contrôle de l’annexe III. Arrêté du 9 août 2026, articles 1er et 2
Rapport définitif
Rapport transmis à l’assureur dans un délai d’un mois à compter de la réception des résultats des investigations géotechniques complémentaires et de la validation des devis des entreprises de travaux. L’assureur dispose ensuite d’un mois pour le transmettre à l’assuré. Code des assurances, article R. 125-11, 2°
Rapport intermédiaire
Rapport transmis à l’assureur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’ensemble des éléments transmis par l’assuré, donnant la conclusion définitive sur la cause déterminante des désordres, la qualification des dommages et, le cas échéant, l’ouverture du droit à la garantie. Un mois supplémentaire est accordé lorsque des investigations complémentaires sont réalisées par une entreprise tierce. Code des assurances, article R. 125-11, 1°
Retrait-gonflement des argiles (RGA)
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. C’est la formulation qu’emploient les textes ; « RGA » en est l’abréviation d’usage. L’amplitude du mouvement est maximale près de la surface et s’annule en profondeur. Code des assurances, article L. 125-2 ; arrêté du 9 août 2026

Être prévenu de l’ouverture des inscriptions

Aucune session n’est ouverte à ce jour et aucune date n’est arrêtée. Laissez votre adresse : vous recevrez un message le jour où les inscriptions ouvrent, et rien d’autre.

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