L’obligation RGA
Les textes applicables
Sept textes, trois codes, deux dates d’entrée en vigueur : voici la pile, du bas vers le haut. Quatre articles du code des assurances (R. 125-8 à R. 125-11) posent la déontologie de l’expert, sa compétence, le contenu du rapport et les délais ; deux articles du code de la construction et de l’habitation (R. 125-40 et D. 125-45) portent l’agrément des organismes de qualification ; l’arrêté du 9 août 2026 fixe le contenu de la qualification et son cycle de formation.
Le code des assurances
C’est la base de la pile, et la plus ancienne : quatre articles créés fin 2024, qui décrivent l’expertise elle-même avant que quiconque ne parle de qualification.
| Article | Ce qu’il pose | En vigueur |
|---|---|---|
| R. 125-8 | Pose la déontologie de l’expert, personne morale ou physique, appelé à réaliser ces expertises : conscience, objectivité et impartialité. Il l’assortit de quatre conditions d’indépendance — aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique avec une entreprise d’assurance intéressée ; une rémunération fixée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, selon le temps d’expertise requis et la complexité du sinistre ; aucun lien d’affaires avec les entreprises missionnées pour les travaux de remédiation, ni aucun intérêt financier aux travaux préconisés ; aucun lien avec l’assuré de nature à porter atteinte à l’indépendance. C’est « l’expertise mentionnée à l’article R. 125-8 » que visent R. 125-9 et R. 125-11. | 01/01/2025 |
| R. 125-9 | L’article central. Son I met à la charge de l’entreprise d’assurance l’obligation de s’assurer de la compétence des agents qui conduisent l’expertise, et fixe le tableau diplôme / expérience. Son II ouvre à une personne morale la faculté de prouver sa compétence par une qualification professionnelle d’entreprise, dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. | 01/01/2025 |
| R. 125-10 | Fixe le contenu minimal du rapport d’expertise : modalités de réalisation et caractéristiques de l’étude géotechnique le cas échéant ; description de la construction, de son environnement, des désordres et des remédiations passées, avec la liste exhaustive des justificatifs fournis par l’assuré ; conclusion sur l’origine des désordres, l’éligibilité à la garantie de l’article L. 125-1 et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux préconisés. Renvoie à un arrêté pour le modèle de rapport. | 01/01/2025 |
| R. 125-11 | Fixe les délais : quatre mois pour le rapport intermédiaire à compter de la réception de l’ensemble des éléments transmis par l’assuré ; un mois de plus lorsque des investigations techniques complémentaires sont réalisées par une entreprise tierce ; un mois pour le rapport définitif à compter de la réception des résultats et de la validation des devis ; un mois pour l’assureur pour transmettre ce rapport à l’assuré. | 01/01/2025 |
Ces quatre articles ont été créés par le décret n° 2024-1101 du 3 décembre 2024 (NOR : TECL2326132D), pris pour l’application de l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023. Leur entrée en vigueur au 1er janvier 2025 résulte du décret n° 2024-1103 du même jour. Ils s’appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter de cette date.
L’article que personne ne cite
L’attention se porte sur R. 125-9 et sur ses tableaux de diplômes. R. 125-8 est pourtant le premier article de la série, et il ne parle ni de diplôme ni de formation : il impose une manière d’exercer. Prenez le temps de le lire en entier.
Ce que dit le texte
Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, au sens de l’article L. 125-1, afin d’établir le rapport d’expertise mentionné à l’article L. 125-2, doivent accomplir leur mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Les quatre conditions qui suivent ce chapeau se lisent en creux : chacune décrit une situation courante du marché de l’expertise d’assurance, et la ferme. La deuxième, sur le mode de rémunération, est celle dont les conséquences pratiques sont les moins explorées à ce jour.
Le code de la construction et de l’habitation
L’étage du dessus ne parle plus de l’expert, mais de qui a le droit de le qualifier. Deux articles seulement, modifiés chacun par un décret du 9 août 2026.
| Article | Ce qu’il pose | Modifié par |
|---|---|---|
| R. 125-40 | Institue la procédure d’agrément des organismes délivrant des qualifications — les « signes de qualité ». Le décret n° 2026-765 y ajoute un 6° visant les entreprises qui réalisent des expertises en assurance sur les sinistres RGA, et précise que cet agrément-là est délivré par arrêté du seul ministre chargé de la construction. | Décret n° 2026-765 |
| D. 125-45 | Compose la commission d’agrément, consultée pour avis sur l’octroi, la modification, le renouvellement, la suspension et le retrait des agréments. Le décret n° 2026-766 y insère, au II, un 10° — un représentant des sociétés d’expertise en assurance intervenant dans le domaine de la construction — et un 11° — un représentant des sociétés d’assurance intervenant dans le même domaine. | Décret n° 2026-766 |
Relisez la seconde ligne, parce qu’elle est facile à survoler. Les payeurs siègent désormais dans l’instance qui donne un avis sur l’agrément des organismes chargés de qualifier leurs propres prestataires.
Les trois textes du 9 août 2026
| Texte | NOR | Objet |
|---|---|---|
| Décret n° 2026-765 | VLOL2516390D | Crée le dispositif de qualification des entreprises d’expertise RGA, et un dispositif distinct pour les audits énergétiques des bâtiments d’habitation à plusieurs logements. Pris pour l’application des articles L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 125-2-1 du code des assurances. |
| Décret n° 2026-766 | VLOL2516411D | Élargit la commission d’agrément aux sociétés d’expertise et aux sociétés d’assurance. Pris pour l’application du II de l’article R. 125-9 du code des assurances. |
| Arrêté du 9 août 2026 | VLOL2427997A | Précise les modalités de demande, d’obtention et de contrôle de la qualification. Trois articles et cinq annexes : compétences techniques (I), cycle de formation (II), contrôle (III), modèles d’attestation de formation initiale (IV) et continue (V). |
Les textes que ces trois-là appellent
Un texte réglementaire renvoie toujours à d’autres. Ceux-ci sont cités ou supposés par les trois du 9 août 2026, et il faut les avoir sous la main pour lire correctement l’arrêté.
- Arrêté du 24 janvier 2025 — modèle du rapport d’expertise, pris en application du dernier alinéa de l’article R. 125-10. L’annexe II de l’arrêté du 9 août 2026 y renvoie expressément dans son bloc réglementaire.
- Article R. 6316-1 du code du travail — conditions de certification des organismes prestataires d’actions de formation. L’annexe II impose que les sessions initiales et continues soient dispensées par un organisme certifié dans ces conditions. Le référentiel qualité correspondant a été actualisé par le décret n° 2026-728 du 1er août 2026, applicable au 1er novembre 2026.
- Article L. 125-2 du code des assurances — c’est l’expertise réalisée en application de son quatrième alinéa que vise le 6° nouveau de l’article R. 125-40.
- Articles R. 125-40 à D. 125-48 du code de la construction et de l’habitation — exigences générales relatives aux organismes de qualification, que le référentiel technique de la qualification RGA doit reprendre.
Ce qui n’est pas encore publié
Trois pièces manquent au dossier, et leur absence limite ce qu’il est honnête d’affirmer aujourd’hui :
- la liste des organismes de qualification agréés pour le 6° de l’article R. 125-40, aucun arrêté d’agrément n’ayant été identifié à ce jour ;
- les référentiels techniques de qualification et de contrôle que ces organismes doivent établir ;
- l’arrêté fixant la liste des éléments que l’assuré doit transmettre à l’expert, annoncé par le dernier alinéa de l’article R. 125-11.
La première absence est la plus concrète des trois : tant qu’aucun organisme de qualification agréé n’est identifié, une société qui voudrait se qualifier ne sait pas à qui adresser sa demande.
Réserve
Les onze références liées de cette page ont été relues une à une sur Légifrance le 4 septembre 2026 : pour chaque article de code, la version en vigueur affichée à cette date ; pour chaque texte du Journal officiel, la concordance du numéro, de la date et du NOR avant qu’un lien ne soit posé. Les versions en vigueur retenues sont celles du 1er janvier 2025 pour R. 125-8 à R. 125-11, et du 12 août 2026 pour R. 125-40 et D. 125-45. Cette page sera datée à nouveau à chaque modification. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne remplace pas la lecture des textes eux-mêmes.