L’obligation RGA
Qui est concerné, et qui ne l’est pas
Non, pas tous les experts d’assurance. Le dispositif du 9 août 2026 ne vise que ceux qui interviennent sur les sinistres de retrait-gonflement des argiles, et il ne s’adresse pas à l’expert mais à la personne morale qui l’emploie. Un mot y commande tout le reste : « participant ». L’annexe II vise les personnels d’exécution participant à l’établissement des rapports d’expertise — donc bien plus de monde que le seul signataire.
Le mot qui commande tout le champ
Commencez par regarder qui le texte nomme, et qui il ne nomme pas. L’annexe II de l’arrêté du 9 août 2026 ne vise ni « l’expert », ni le signataire du rapport. Elle vise les personnels d’exécution des personnes morales réalisant des expertises, et la formation initiale « doit obligatoirement être suivie avant toute participation à l’établissement d’un rapport d’expertise ».
Le déplacement est considérable. Le technicien qui relève les fissures sur site participe. Le chargé d’affaires qui rédige une partie du rapport aussi. Et l’assistant technique qui instruit le dossier n’est pas davantage hors du champ : dès lors qu’on participe à l’établissement du rapport, on y entre. Le volume à former par cabinet n’est donc pas d’une personne — il est d’une équipe.
Réserve
L’arrêté ne définit pas le seuil à partir duquel une contribution devient une « participation à l’établissement » du rapport. Une relecture de forme, une saisie de données, une prise de photographies : le texte ne les qualifie pas. C’est un point que chaque organisme de qualification tranchera dans son référentiel technique, et qui n’est pas arbitré ici.
Le champ, cercle par cercle
Le tableau ci-dessous range chaque public selon ce que le texte lui impose — et, pour plusieurs d’entre eux, la réponse tient en un mot : rien. Lisez la ligne qui vous concerne, puis celle de votre donneur d’ordre : les deux ensemble donnent la position réelle de chacun.
| Public | Ce que le texte lui impose | Fondement |
|---|---|---|
| Personnels d’exécution d’une société d’expertise | Diplôme et expérience selon le tableau du 1° du I de R. 125-9 ; cycle de formation de l’annexe II avant toute participation à un rapport ; attestation portant le numéro de certification de l’organisme de formation. | R. 125-9 I ; annexes I, II, IV et V |
| Sociétés d’expertise en assurance | Aucune obligation directe de se qualifier — le II de R. 125-9 dit « peut ». Mais c’est à elles que revient la charge de démontrer la compétence de leurs équipes, et les frais de procédure de la qualification leur incombent. | R. 125-9 II ; arrêté, art. 2 |
| Experts indépendants exerçant en nom propre | Les mêmes conditions de compétence individuelle. En revanche la qualification d’entreprise leur est fermée : l’arrêté vise « les personnes morales mentionnées au II de l’article R. 125-9 ». | Arrêté, art. 1er |
| Entreprises d’assurance | L’obligation de fond : s’assurer que l’expertise est conduite par des agents disposant d’une compétence dans le domaine considéré. | R. 125-9 I |
| Experts d’assurés et contre-experts | Rien. Ils sont mandatés par l’assuré, et non pour établir le rapport prévu par l’article R. 125-10 pour le compte de l’assureur. | Hors champ du texte |
| Bureaux d’études géotechniques | Rien. Ils réalisent les investigations complémentaires qui ouvrent le délai supplémentaire d’un mois de l’article R. 125-11, sans être visés par le dispositif de qualification. | R. 125-11 |
| Experts de justice | Rien. La mission judiciaire relève d’un autre régime que l’expertise d’assurance de l’article R. 125-8. | Hors champ du texte |
| Organismes de formation | Être certifié dans les conditions définies par l’article R. 6316-1 du code du travail — condition à remplir avant la première session, non un état acquis du seul fait de former ; faire disposer ses formateurs au moins des mêmes compétences que les personnels d’exécution ; délivrer des attestations conformes aux annexes IV et V. | Annexe II, 2 et 3 |
| Organismes de qualification | Agrément par arrêté du ministre chargé de la construction, après avis de la commission d’agrément élargie aux assureurs et aux sociétés d’expertise. | Décrets 2026-765 et 2026-766 |
Réserve — où en est Sol et Bâti
La ligne ci-dessus décrit une condition légale qui s’imposera à tout organisme voulant dispenser ce cycle. Elle ne décrit pas la situation de Sol et Bâti. À ce jour, la déclaration d’activité de prestataire de formation n’est pas déposée et la certification prévue par l’article R. 6316-1 du code du travail n’est pas obtenue. Aucune session n’est ouverte et aucune attestation n’a été délivrée. Cette réserve sera levée, et datée, le jour où cette condition sera remplie.
Ce qui est hors du champ, et qui l’est nettement
Le régime est propre à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, et à rien d’autre. Un expert qui intervient sur une inondation, une tempête ou un séisme n’est pas concerné par ce dispositif : c’est la nature du péril qui commande, pas le métier de celui qui l’expertise. Les gestionnaires de sinistres et les régleurs qui n’établissent pas le rapport n’y entrent pas davantage.
Reste une limite de date, et c’est celle qu’on oublie le plus souvent. Les articles R. 125-8 à R. 125-11 du code des assurances, créés par le décret n° 2024-1101 du 3 décembre 2024, ne s’appliquent qu’aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025. La date qui compte est donc celle de l’arrêté de reconnaissance, et non celle de la fissure. Les dossiers ouverts sur des arrêtés antérieurs relèvent du régime précédent.
L’auto-diagnostic en trois questions
Trois questions, dans cet ordre. La première vous met dans le champ ou vous en sort ; les deux suivantes disent par où vous y entrez.
- Intervenez-vous sur des sinistres de retrait-gonflement des argiles reconnus par un arrêté de catastrophe naturelle pris depuis le 1er janvier 2025 ? Si non, le dispositif ne vous concerne pas.
- Participez-vous à l’établissement du rapport d’expertise, à quelque titre que ce soit ? Si oui, la formation initiale de l’annexe II est exigée avant cette participation. Avant, et non pendant : le texte écrit « avant toute participation ».
- Remplissez-vous les deux conditions cumulatives de l’équivalence ? Si oui, la formation initiale est réputée acquise et vous relevez directement de la formation continue de 14 heures. Si non, le parcours de 70 heures s’applique.
Questions sur ce point
Un expert d’assuré ou un contre-expert est-il visé ?
Non. Le dispositif encadre l’expertise conduite pour le compte de l’entreprise d’assurance, à laquelle l’article R. 125-9 impose de s’assurer de la compétence de ses agents. Un expert mandaté par l’assuré n’établit pas ce rapport et n’entre pas dans le champ du texte.
Un expert indépendant en nom propre peut-il obtenir la qualification d’entreprise ?
Non. L’article 1er de l’arrêté du 9 août 2026 vise les personnes morales mentionnées au II de l’article R. 125-9 du code des assurances. Un expert exerçant en nom propre reste soumis aux conditions de compétence individuelle, qu’il démontre par son diplôme, son expérience et ses attestations de formation.
Le dispositif s’applique-t-il aux sinistres déjà en cours ?
Cela dépend de la date de l’arrêté de catastrophe naturelle qui reconnaît la cause. Les articles R. 125-8 à R. 125-11 du code des assurances ne s’appliquent qu’aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025. Les dossiers ouverts sur le fondement d’arrêtés antérieurs relèvent du régime précédent.
Un technicien qui ne signe pas le rapport doit-il suivre la formation ?
Oui, dès lors qu’il participe. L’annexe II de l’arrêté du 9 août 2026 vise les personnels d’exécution participant à l’établissement des rapports d’expertise, et non le seul signataire. Un technicien qui relève les désordres sur site ou rédige une partie du rapport y participe. La formation initiale doit être suivie avant cette participation.
Tous les experts d’assurance sont-ils concernés par le dispositif RGA ?
Non. Le dispositif issu de l’arrêté du 9 août 2026 ne vise que les expertises portant sur les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Un expert qui intervient sur une inondation, une tempête ou un séisme n’est pas concerné : c’est la nature du péril qui commande, pas le métier.